J.O. Numéro 111 du 14 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07243

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Arrêté du 7 mai 1998 fixant la procédure applicable au recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement et à la procédure d'inscription sur les listes de qualification à ces fonctions


NOR : MENP9801006A




   Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie,
   Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, notamment ses articles 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 42 (1o), 46, 47, 49, 49-1, 49-3 et 49-4 ;
   Vu l'arrêté du 8 avril 1988 relatif aux conditions de fonctionnement des commissions de spécialistes, modifié notamment par l'arrêté du 23 mars 1998,
   Arrête :



   Art. 1er. - Les concours de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences, ouverts par établissement, se déroulent dans les conditions prévues par les articles 28, 29 et 30 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé pour les maîtres de conférences et 49, 49-1 et 49-4 du même décret pour les professeurs des universités.

   Art. 2. - A l'issue de la procédure de recrutement, le chef d'établissement transmet, pour chaque emploi à pourvoir, au ministre chargé de l'enseignement supérieur :
- la liste de classement établie par la commission de spécialistes ou, à défaut, le rapport motivé en cas d'absence de classement ;
- la proposition ou l'avis du conseil d'administration de l'établissement et, lorsque l'emploi est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université, l'avis de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et l'avis du directeur de cet institut ou de cette école ; si ce dernier avis est défavorable, la décision motivée doit être accompagnée du document, daté, par lequel le président de l'université a transmis la liste de classement de la commission de spécialistes.

   Art. 3. - Lorsqu'elles sont appelées à se prononcer sur le recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences, les commissions de spécialistes sont réunies et délibèrent dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 avril 1988 susvisé, sous réserve des dispositions des articles 4 à 7 ci-dessous.

   Art. 4. - Le président de la commission de spécialistes assure le bon déroulement du concours et se prononce sur toutes les difficultés susceptibles de s'élever pendant la durée des opérations. Les séances ne sont pas publiques.

   Art. 5. - Les parents ou alliés d'un candidat jusqu'au troisième degré inclus ne peuvent siéger dans une commission de spécialistes lorsque celle-ci examine les candidatures aux emplois postulés par l'intéressé.

   Art. 6. - Tout membre d'une commission de spécialistes qui a été empêché d'assister à une séance ne peut siéger aux séances suivantes portant sur l'emploi concerné.
Toutefois, cette restriction ne s'applique pas aux séances d'audition des candidats par la sous-commission prévue aux articles 28 et 49 du décret du 6 juin 1984 susvisé ou aux séances de désignation des membres participant à la commission mixte mentionnée aux articles 29 et 49-1 du même décret.

   Art. 7. - Le bureau de la commission de spécialistes désigne, pour chacun des candidats, deux rapporteurs dont l'un au moins appartient à la commission ; l'autre peut être extérieur à la commission.
Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission de spécialistes. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts sont annexés aux rapports.

   Art. 8. - Les dispositions des articles 4 à 6 ci-dessus et des articles 9 et 10 de l'arrêté du 8 avril 1988 susvisé sont applicables aux réunions et délibérations des commissions mixtes mentionnées aux articles 29 et 49-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

   Art. 9. - Pour les candidats à un même concours, l'audition prévue aux articles 28 et 49 du décret du 6 juin 1984 susvisé peut, sur décision du président de la commission de spécialistes et avec l'accord du président ou du directeur de l'établissement, être effectuée au moyen d'un système audiovisuel de communication à distance. L'audition prévue aux articles 29 et 49-1 du décret du 6 juin 1984 susvisé peut être effectuée dans les mêmes conditions, sur décision du président de la commission mixte et avec l'accord du directeur de l'école ou de l'institut concerné.
Les membres de la commission de spécialistes ou de la commission mixte siègent dans la même salle.
Le président de la commission désigne un agent chargé de veiller, en présence du candidat, au bon déroulement de l'épreuve. Cette désignation est effectuée en accord avec le chef de l'établissement dont relève l'agent.

   Art. 10. - Le bureau de la section du Conseil national des universités siégeant en application des articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé désigne, pour chacun des candidats, deux rapporteurs parmi les membres de la section.
Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts sont destinés aux rapporteurs et communiqués par les rapporteurs à l'ensemble des membres de la section.

   Art. 11. - L'arrêté du 11 juin 1992 modifié fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités et des maîtres de conférences par concours ouverts par établissement est abrogé.

   Art. 12. - La directrice des personnels enseignants est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 7 mai 1998.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels enseignants,
M.-F. Moraux